C-61.01, r. 71.1.1 - Règlement sur la Réserve de biodiversité d’Anticosti

Texte complet
16. À moins d’obtenir une autorisation du ministre, nul ne peut réaliser une activité d’aménagement forestier à des fins autres que commerciales.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise d’une personne qui séjourne ou qui réside sur le territoire de la réserve de biodiversité et qui récolte le bois requis pour la réalisation d’un feu de camp en plein air.
De plus, aucune autorisation n’est requise d’une personne, autorisée par bail à occuper le territoire de la réserve de biodiversité, conformément aux dispositions du présent règlement, pour réaliser une activité d’aménagement forestier pour l’une des fins suivantes:
1°  dégager, entretenir ou effectuer les percées visuelles et les autres prélèvements semblables permis par les dispositions régissant la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), y compris pour les voies d’accès, escaliers et autres sentiers permis en vertu de ces mêmes dispositions;
2°  dégager les espaces nécessaires à la mise en place ou au raccordement des lignes de distribution, installations et canalisations requises pour la fourniture d’eau, pour des installations sanitaires ou pour la fourniture d’électricité ou de services de télécommunications, ainsi que leur entretien, réparation, reconstruction ou amélioration.
Cependant, lorsque les travaux visés au paragraphe 2 du troisième alinéa sont effectués pour le compte ou sous la responsabilité d’une entreprise qui fournit l’un ou l’autre de ces services, leur réalisation, sauf les cas d’exemption prévus à l’article 17, est assujettie à une autorisation du ministre.
D. 1156-2024, a. 16.
En vig.: 2024-08-15
16. À moins d’obtenir une autorisation du ministre, nul ne peut réaliser une activité d’aménagement forestier à des fins autres que commerciales.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise d’une personne qui séjourne ou qui réside sur le territoire de la réserve de biodiversité et qui récolte le bois requis pour la réalisation d’un feu de camp en plein air.
De plus, aucune autorisation n’est requise d’une personne, autorisée par bail à occuper le territoire de la réserve de biodiversité, conformément aux dispositions du présent règlement, pour réaliser une activité d’aménagement forestier pour l’une des fins suivantes:
1°  dégager, entretenir ou effectuer les percées visuelles et les autres prélèvements semblables permis par les dispositions régissant la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), y compris pour les voies d’accès, escaliers et autres sentiers permis en vertu de ces mêmes dispositions;
2°  dégager les espaces nécessaires à la mise en place ou au raccordement des lignes de distribution, installations et canalisations requises pour la fourniture d’eau, pour des installations sanitaires ou pour la fourniture d’électricité ou de services de télécommunications, ainsi que leur entretien, réparation, reconstruction ou amélioration.
Cependant, lorsque les travaux visés au paragraphe 2 du troisième alinéa sont effectués pour le compte ou sous la responsabilité d’une entreprise qui fournit l’un ou l’autre de ces services, leur réalisation, sauf les cas d’exemption prévus à l’article 17, est assujettie à une autorisation du ministre.
D. 1156-2024, a. 16.